 |
IV. Le décret "hyperbare"
- Il est aussi de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice de s'assurer que les travaux seront entrepris en conformité avec les dispositions du code du travail bien que chaque employeur reste l'unique responsable pénal des actions de son propre personnel.
- Les mesures spécifiques de prévention qui doivent être mises en œuvre, notamment par l'employeur des hyperbaristes et qui découlent du décret "hyperbare" sont rappelées ci-après.
- En avril 2008, la révision de ce texte est en cours, mais il n'y a pas encore de projet rédigé qui permette d'anticiper des mesures nouvelles, bien qu'il soit essentiel que pour une modernisation raisonnable de notre réglementation, cette révision tienne compte des jurisprudences et de l'expérience acquise depuis 1990 ainsi que des avancées réglementaires depuis cette même date aussi bien en France que dans les autres pays Européens.
A. Champ d'application
Le champ d'application est assez simple : Tous les salariés qui travaillent sous pression (P > 0,1 bar ou immersion > 1 m) que ce soit en immersion ou non sont protégés par ces dispositions. En principe c'est le chef d'établissement où sont conduits les travaux qui est chargé de la mise en œuvre, mais en fait après cette définition de principe, toutes les prescriptions s'adressent à l'employeur des hyperbaristes.
B. Responsabilités et Qualifications
1. Définition des catégories
- Les hyperbaristes doivent avoir reçu une formation sanctionnée par un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie (CAH) et qui est adapté aux principaux types d'intervention (Mentions) et selon la pression (Classes) pour lesquelles ils ont été formés.
- Les Mentions A et B concernent toutes les personnes intervenant en immersion:
- • La Mention A correspond aux personnes dont le métier est d'intervenir sous l'eau pour les travaux industriels ou les travaux de type génie civil au sens large ou les travaux pétroliers ou maritimes.
- • La Mention B correspond à toutes les personnes dont le métier n'est pas d'être scaphandrier, mais qui effectuent en immersion une partie des activités de leur profession.
- Le distinguo pose parfois des problèmes d'interprétation, la ligne de démarcation entre mention A et Mention B est pourtant assez simple dans son principe : Les mentions B sont des personnes formées pour plonger dans un environnement sans risques spécifique et dont les moyens de travail ne sont pas dangereux. Donc dès qu'il y a ambiance industrielle ou génie civil ou travaux maritimes ou outillage subaquatique, les titulaires de la Mention A s'imposent car leur formation inclue l'évaluation de ces risques, les règles de sécurité pour les minimiser et les procédures d'urgence en cas de problème.
- Les Mentions C et D concernent les personnes intervenant au sec, sans qu'il soit prévu d'immersion, même pour des procédures de secours ou d'urgence lorsqu'il s'agit de caissons immergés ou d'habitat de soudure hyperbare subaquatique.
- • La Mention C est celle du personnel d'assistance de la médecine hyperbare.
- • La Mention D et celle des "travaux en air comprimé" bien que cette notion soit étendue aux pressions élevées nécessitant l'usage d'autres gaz respirables que l'air.
- Le Tableau 1 regroupe les informations que l'on peut extraire de l'arrêté sur les formations des diverses catégories d'hyperbaristes.
- Le recouvrement de certains des objectifs de formation pour les différentes catégories, permet d'établir des passerelles et d'étendre le domaine d'application pour ceux dont la formation est la plus complète.

2. Agréments des organismes et objectifs de formation
a) Agrément
- La formation initiale nécessaire pour se voir attribuer un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie, valable 10 ans et renouvelable sur simple demande avec justification d'activité, ne peut être suivie que dans le cadre d'un organisme agréé par les Ministres chargés du Travail ou de l'Agriculture et s'il y a lieu par le Ministre chargé de la Mer, après avis de la commission spécialisée du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels.
- Les modalités de demande d'agrément sont définies ainsi que les éléments constitutifs des dossiers de demande (article 6 et 7). L'agrément est valide pour une période de 3 ans renouvelable (article 8).
- L'INPP étant agréé pour toutes les Mentions et Classes.

b) Autorisation pour l'employeur
- Certains employeurs peuvent être autorisés par le Directeur Régional du Travail et de l'Emploi ou par le Chef Régional de l'Inspection du Travail, à pratiquer eux-mêmes la formation initiale (Arrêté du 28 Janvier 1991, Titre IV).
- Les modalités d'autorisation, de demande et de mise en oeuvre de cette formation par l'employeur, sont décrites (article 2).
c) Objectifs de formation
Le contenu des formations requis pour chaque catégorie n'est pas défini en terme de programme, de durée ou de contenu, mais en terme d'objectifs, de connaissances ou d'expérience nécessaires. La formation pour chacune des catégories (Mention et Classe) s'est vu fixer des objectifs détaillés dans l'annexe 2 de l'arrêté.
C. Désignation des personnels de surface
1. Cas générals
- Trois fonctions d'encadrement, de surveillance et de secours sont impliquées par le décret du 28 Mars 1990 et l'arrêté du 28 janvier 1991, Titre VI.
- • Chef d'Opération Hyperbare (COH)
- • Surveillant en surface
- Il n'est demandé de formations spécifiques, obligatoires, sanctionnées par un diplôme pour avoir accès au poste de COH ou de surveillant en surface, que pour les activités relevant de la Mention A. Ainsi, si au moins l'un ou l'autre n'est pas titulaire d'un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie (hors exigence d'aptitude médicale à la plongée) il doit avoir suivi une formation spécifique à l'INPP.
- • L'hyperbariste de secours
- Le personnel de secours doit-être titulaire du Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie correspondant au type d'intervention en cause (Mention) et à la pression de l'intervention de secours (Classe).
- La désignation de ces personnes pour ces fonctions incombe à l'employeur qui doit s'assurer qu'elles ont la compétence correspondant aux responsabilités de sécurité qu'il leur confie (article 12, 14, 15). Cette désignation doit donner lieu à une consigne écrite (articles 13 et 14).
2. Cas particuliers
a) Équivalence de formation
Certains diplômes dont la liste constitue l'annexe 3 de l'arrêté du 15 mai 1992, peuvent dispenser de tout ou partie de la formation.
b) Les bénévoles en plongée scientifique ou culturelle
- Une extension du champ d'application du code du travail consécutive à une jurisprudence de la Cour de Cassation, a entraîné la mise au point d'un arrêté (5 Mars 1993 modifié le 18 Décembre 94) permettant d'autoriser, à titre temporaire, des personnes à plonger sans qu'elles soient titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Il doit s'agir de personnel bénévole effectuant des plongées à caractère culturel ou scientifique et ayant une expérience de la plongée de loisir sanctionnée par des niveaux adaptés à la profondeur du site archéologique ou scientifique.
- Une commission présidée par le Ministère de la Culture autorise ces bénévoles (sur la base d'un dossier), dans un contexte d'encadrement précis, à intervenir sur un site ou pour un projet jusqu'à une profondeur de 40 m maximum. Dans ce cas, la visite médicale (de non-contre-indication) sera faite et certifiée par un médecin spécialisé en plongée et pas nécessairement par un médecin du travail.
c) Les travailleurs étrangers
Un arrêté (22 avril 1997) définit les modalités pour faire reconnaître en France les équivalences de diplômes étrangers lorsque celle-ci n'est pas automatique.
D. L'aptitude médicale
L'arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare implique une visite de contrôle obligatoire tous les 6 mois, pour les personnes âgées de plus de plus de 40 ans, de ce fait il s'agit d'une surveillance médicale dite spéciale. Cette surveillance médicale pose un certain nombre de problèmes aux entreprises, aux travailleurs indépendants et aux intérimaires notamment du fait des nombreux et coûteux examens complémentaires qui peuvent être nécessaires pour se prononcer sur l'aptitude.
1. Qui est habilité à délivrer l'aptitude médicale ?
- L'aptitude n'est pas une aptitude « aux travaux hyperbares », mais une aptitude au poste de travail prévu par l'employeur. Poste de travail qui peut comporter des travaux hyperbares, mais aussi d'autres surveillances médicales spéciales (radioactivité, engin de levages, autres expositions à des produits dangereux, vaccinations particulières…) et donc seul le médecin du travail qui connaît ce poste de travail peut prononcer une aptitude globale qui prenne en compte ces divers risques et les examens complémentaires nécessaires pour chacun d'eux.
- Pour les salariés, l'aptitude ne peut être délivrée que par le médecin du travail qui a en charge la surveillance médicale des salariés de l'entreprise employeur de la personne concernée. Il peut s'agir d'un médecin à plein temps (ou à temps partiel) salarié d'un service autonome propre à l'entreprise qui emploie l'hyperbariste ou d'un service interentreprises (de statut associatif) auquel adhère l'entreprise employeur.
- Pour les intérimaires, c'est la société d'intérim qui est l'employeur et qui doit donc par son médecin du travail s'assurer de l'aptitude. L'entreprise utilisatrice doit préciser dans sa commande l'ensemble des risques particuliers impliqués par le poste à pourvoir et demander que le certificat d'aptitude correspondant soit fourni avant l'embauche comme pour tout salarié soumis à la surveillance médicale renforcée ce qui est le cas des hyperbaristes (art. R. 4624-19 et 20 du code du travail). Une autre possibilité consiste à ce que la visite médicale de l'intérimaire hyperbariste soit réalisée par le médecin du travail qui a en charge les salariés de l'entreprise utilisatrice.
2. Quel est le rôle du médecin du travail ?
- Ce médecin du travail, délivre les avis d'aptitude au poste de travail, mais il doit aussi consacrer un tiers de son temps pour participer à des actions en milieu de travail : visites des entreprises, études de poste, élaboration et mise à jour de la fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, élaboration d'un plan d'activité en milieu de travail prévoyant des actions
- de prévention y compris des actions pluridisciplinaires conduites avec les autres préventeurs de l'entreprise (IPRP) ou extérieurs à l'entreprise ( ARACT etc.)
- Le médecin du travail participe également aux réunions du CHSCT, aux réunions annuelles permettant à l'employeur d'élaborer ou de mettre à jour le Document Unique d'évaluation des risques.
- Les dossiers médicaux des hyperbaristes doivent être conservés au moins 20 ans par le médecin du travail, et comporter le relevé des expositions hyperbares avec leur durée (à partir du livret d'hyperbariste qui doit être présenté à la visite annuelle) ainsi que la description des autres risques auxquels l'hyperbariste peut être exposé. Le dossier médical doit contenir les dates et les résultats des analyses et examens médicaux pratiqués ainsi que les informations concernant tout incident ou accident survenu notamment à l'occasion des expositions hyperbares avec notamment les manifestions pathologiques constatées.
- Le médecin du travail doit aussi organiser avec le chef d'entreprise les moyens spécifiques de secours à mettre en œuvre en cas d'accident lié à l'hyperbarie, notamment, il doit valider le chapitre sur la prise en charge des accidents de décompression, soit avec le caisson hyperbare des chantiers, soit avec les Samu, en s'assurant que les Samu éventuellement appelés ont quelques compétences dans ce domaine et en identifiant à l'avance quel serait le centre médical susceptible d'accueillir une ou plusieurs victimes de ce type d'accident
- (Des cas dramatiques se sont produits où les pompiers ou le Samu se sont montrés complètement incompétents dans ce domaine). Cette validation par le médecin du travail peut se faire d'une part en signant le Manuel de Sécurité des Opérations Hyperbares de l'entreprise (ce qui est obligatoire article 28, alinéa III du décret du 28 mars 1990), soit lors de la rédaction de PPSPS ou de P.P. selon les cas, en avalisant le chapitre des procédures d'urgence et de secours.
- Le chef d'entreprise doit avoir prévu les moyens d'acheminer "un" médecin « auprès » d'une éventuelle victime d'accident (décret 28 mars 1990 - article 36). Ce n'est pas nécessairement le médecin du travail (bien que celui-ci doive être prévenu « immédiatement »), mais au moins un médecin ayant une connaissance reconnue pour les pathologies de l'hyperbarie, et, s'il y a un caisson sur place, ce médecin doit être apte médicalement et par sa formation (Hyperbariste Mention C classe 2) à intervenir dans le caisson à la pression de traitement. Le choix et la désignation de ce médecin incombent au médecin du travail et ses coordonnées doivent figurer soit dans le Manuel de Sécurité des Opérations Hyperbares, soit dans un PPSPS spécifique ou un Plan de Prévention.
3. Les examens complémentaires
- L'arrêté du 28 mars 1991 recommande un certain nombre d'examens complémentaires selon le type d'aptitude requis (embauche, renouvellement périodique annuel, semestrielle pour les plus de 40 ans, visite de reprise après accident, incident ou maladie et selon les catégories et classes d'hyperbaristes).
- Le médecin du travail peut faire effectuer ces examens soit un par un dans les services médicaux de son choix et, s'il en estime avoir la compétence médicale, délivrer le certificat global d'aptitude au poste de travail comportant le risque hyperbare. Il peut aussi faire appel à un cabinet médical spécialisé dans l'organisation des examens d'aptitude à l'hyperbarie professionnelle. La deuxième solution qui paraît plus onéreuse au premier abord permet cependant de faire la visite complète en une demi-journée (ce qui constitue une grande économie de temps pour les salariés concernés), et d'obtenir un avis sur l'aptitude hyperbare, qu'il faut ensuite inclure dans l'avis d'aptitude globale au poste de travail. La seconde solution permet aussi une conservation de la partie hyperbare des dossiers médicaux des salariés de l'entreprise et éventuellement leur analyse épidémiologique par un spécialiste de l'hyperbarie.
4. Qui paie ?
- Les examens médicaux d'aptitude au poste de travail sont à la charge de l'employeur.
- Cela ne pose aucun problème pour les hyperbaristes employés en CDI.
- Pour les autres qui ne travaillent pas toujours pour le même employeur la situation est plus délicate.
• Employés en CDD,
- L'employé doit « voir » le médecin du travail dès son entrée dans l'entreprise ; ce dernier déterminera, au vu d'éventuels certificats d'aptitude précédents, quels examens complémentaires sont éventuellement nécessaires et les fera pratiquer, avant la première exposition hyperbare. Si une aptitude est en cours de validité, elle peut être confirmée directement par le médecin du travail (en maintenant la durée de validité conformément à la périodicité des examens complémentaires requis) sans coût spécifique supplémentaire.
- Si le partage de validité se produit entre plusieurs employeurs, ils peuvent se partager aussi le coût des examens complémentaires ; s'ils ne peuvent s'entendre, alors chacun paye les examens que le médecin du travail fait pratiquer, par contre il est licite d'éviter de renouveler les examens déjà effectués.
- Le livret d'hyperbariste, dûment signé par le médecin du travail (avec son numéro de téléphone pour recouper les informations) peut constituer un moyen d'assurer la continuité de l'aptitude à moindre coût.
• Employés intérimaires
- L'aptitude est du ressort de la société d'intérim. Si l'intérimaire est « fidèle » à cette société, il aura un dossier médical chez le médecin du travail de la société d'intérim, et la question est simple.
- S'il est occasionnel dans cette société,
- on est ramené au cas précédent des contrats CDD.
- Si la Société d'Intérim décide de laisser l'intérimaire faire effectuer par lui-même ses examens complémentaires, cela ne la dispense pas de la visite chez son médecin du travail pour validation. Si les examens complémentaires ont été payés par l'intérimaire, il peut lui être proposé un remboursement avec un pro-rata réaliste par exemple selon le nombre de jours d'activité contractés. Mais en aucun cas ce remboursement ne doit être inclus dans la rémunération, il doit apparaître séparément sur le bulletin de salaire et ne doit pas être soumis aux prélèvements sociaux ni à l'impôt sur le revenu.
• Les indépendants ou artisans
- Ces personnes sont rémunérées sur honoraires et ne sont pas salariées : elles sont leur propre employeur. Ces honoraires doivent inclure les frais généraux de leur activité et donc les coûts de vérification de leur aptitude par le médecin du travail qu'ils auront choisi. Ces frais sont déductibles comme toute charge de fonctionnement.
- Fort de toutes ces informations la visite d'aptitude ne devrait plus être un problème ni pour les employeurs ni pour les médecins du travail, ni pour les hyperbaristes quel que soit leur statut.
- Il faut aussi rappeler que toutes ces dispositions sont applicables en 2008, mais qu'une réforme importante de la surveillance médicale est en cours et qu'il faut s'attendre à des modifications significatives de l'organisation de cette surveillance médicale applicables dès 2008 y compris pour la surveillance médicale renforcée.
E. Les gaz respiratoires
- Les critères de qualité des gaz respirés impliquent :
- • La fixation des contraintes d'analyse et de contrôle (article 10,11,12). L'employeur est responsable de la qualité de l'air et des mélanges mis à la disposition du personnel, mais aussi de leur choix selon la pression d'intervention. Les mélanges achetés doivent comporter une fiche d'analyse. Le contrôle du taux d'oxygène selon l'utilisation prévue, doit être fait au moment de l'utilisation.
- Il n'est pas nécessaire d'acheter du gaz "médical" pour plonger ....
- • La définition des mélanges, les limites d'exposition à certains gaz pouvant devenir toxiques selon la pression partielle respirée (oxygène, azote, gaz carbonique). On pourra retenir les valeurs figurant dans le Tableau 3 et le Tableau 4.
- Il convient bien sûr d'utiliser l'équivalent en pression partielle dès que la pression d'exposition n'est plus 1 bar(a). On peut alors utiliser la correspondance 1 ppm à pression atmosphérique est équivalent à 1 µbar à n'importe quelle pression.
- En effet : 1 bar (a) pour 1 ppm (1. 10-6) Pression Partielle = 1 x 10-6 x 1 = 1 µbar
- Les valeurs indiquées sont celles des pressions partielles effectivement respirées à la pression d'exposition non celles des gaz stockés ou produits à la sortie des compresseurs.


F. Les équipements
1. Le matériel individuel
Le matériel individuel de plongée doit être considéré comme équipement de protection individuelle et se trouve réglementé dans le décret du 11 janvier 1993 (même si ce texte comporte un bêtise dans le chapitre matériel de protection pour la plongée sous-marine), et les normes européennes sont applicables de même que les obligations de révision périodiques qui doivent non seulement être effectives mais aussi documentées pour la traçabilité. En particulier les détendeurs…
2. Le matériel collectif
- Un arrêté était prévu qui définirait les critères techniques relatifs aux équipements collectifs spécifiques de la plongée. Cet arrêté n'a jamais été finalisé.
- Le savoir faire, l'état de l'art, des spécifications d'association (IMCA par exemple) et une évaluation des risques permettent de définir les matériels hyperbares nécessaires. Pour les compresseurs et les appareils à pression de gaz, il existe des textes européens transposés en droit français (Équipement sous pression).
- Pour les sas de tunnelier il existe une directive européenne (EN 12110) prise dans le cadre de la directive machine. Une révision de cette norme est en cours.
- Pour les caissons hyperbares hospitaliers,
- il existe aussi une norme européenne (EN14931) destinée à protéger les patients mais qui, par la force des choses, s'impose aussi au personnel.
G. Documentations
1. Individuelle
- Chaque hyperbariste doit détenir sur le chantier 3 documents personnels :
- Le CAH, le certificat médical d'aptitude au poste de travail comportant la mention d'hyperbariste et la conformité avec l'arrêté du 28 mars 1991 et un livret individuel d'intervention sur lequel doivent figurer les caractéristiques de chacune des interventions hyperbares effectuées.
- Il est rappelé que le CAH a une durée de validité de 10 ans et qu'un rappel de formation peut être nécessaire pour la prolongation de sa validité.
- Le contenu minimum du livret individuel est défini à l'article 11.
- Ce livret est délivré à l'issue de la formation initiale. Un modèle standard est établi par l'INPP pour les Mentions A et B d'une part et C et D d'autre part.
2. Documentation générale du chantier
- Sur le chantier doivent être présents les documents suivants :
- • Le manuel de sécurité des opérations hyperbares établi par l'employeur des hyperbaristes et dont le contenu est défini par l'article 28 du décret "hyperbare", ce manuel doit être visé annuellement par le chef d'entreprise dans le cadre de la révision annuelle du document unique
- dont il constitue la partie spécifique concernant les risques liées au travaux en milieu hyperbare. Chaque scaphandrier doit au moins en détenir les extraits correspondants au type de chantier en cours (Article 11 de l'arrêté du 15 mai 1992).
- • Lorsque le chantier entre dans le cadre
- de la coordination SPS, soit un Plan de Prévention cosigné par le chef d'entreprise utilisatrice et le chef d'entreprise intervenante, soit un PGC, préparé par le Coordonnateur sur le fondement des PPSPS, des entreprises appelées à intervenir sur le chantier.
- • Le registre d'entretien des équipements collectifs comme les moyens de levage des personnes, les équipements sous pression (bouteilles de plongée, stockages des gaz, compresseurs, réseau de distribution de gaz, narguilés, casques de plongée, caisson de recompression d'urgence…..etc.) en parallèle le manuel d'entretien de ces équipements doit normalement se trouver sur le site.
- • Un registre des opérations effectuées (ou une collection de feuilles d'intervention) sur lequel doivent apparaître nominativement les acteurs de chaque intervention, notamment le COH, le surveillant à pression atmosphérique, le ou les intervenants sous pression et
- l'hyperbariste de secours ainsi que les caractéristiques de l'intervention (pression, durée, gaz respiré, table de décompression suivie s'il y a lieu, incident ou dérives éventuelles par rapport au plan d'intervention.
- • Un document de rapport d'accident lié à l'hyperbarie ou survenu à l'occasion du séjour hyperbare,
- • Un document de rapport de “presque accident” permettant de noter, en vue d'action corrective, tous les faits mêmes mineurs qui ont pu ou auraient pu contribuer à un problème de sécurité.
H. Les procédures
1. Les méthodes d'intervention
- L'arrêté du 15 mai 1992 a décrit les prescriptions pour les principales méthodes intervention en plongée et au sec.
- • En plongée
- Sont indiquées les profondeurs maximales autorisées pour chaque technique (Scaphandre autonome : 60 m, Narguilé :
- 60 m sauf situation de secours, Bulle de plongée 90 m par exemple).
- La durée journalière d'immersion est fixée à
- 3 heures maximales pour les titulaires de la Mention A et jusqu'à 6 heures pour ceux de la Mentions B.
- • Au sec
- Les procédures sont variées selon le type de site (Tunneliers, Centrales nucléaires, Cabines d'avion ou Médecine hyperbare) et la durée journalière maximale sous pression est fixée à 6 heures pour les interventions à l'air comprimé. Pour les interventions aux mélanges et pour des pressions fortes, cette durée est nécessairement allongée.
2. Les équipes
- Les fonctions qui ont été d’écrites ci-dessus fixent les équipes minimales :
- • En plongée autonome: 4 personnes (COH/Surveillant en surface, Scaphandrier de secours et 2 scaphandriers immergés - Sauf si liaison permanente physique avec la surface et moins de 30 m)
- • Au narguilé: 3 personnes (COH/surveillant en surface, Scaphandrier de secours, scaphandrier immergé).
- • En tunnelier: 5 personnes (COH, Surveillant chef de Sas, Hyperbariste de secours, 2 hyperbaristes au travail).
- Il s'agit du minimum, bien souvent les équipes sont plus conséquentes pour tenir compte de l'ampleur des travaux à effectuer et des rotations des personnes aux différents postes au cours d'une même journée.
3. Les tables de décompression
- Les annexes de l'arrêté du 15 mai 1992 contiennent le jeu de tables de décompression le plus complet publié par un État dans le cadre de sa législation du travail. Ces tables sont performantes, elles sont multiples et doivent être choisies selon le type d'interventions envisagées.
- Chaque Mention dispose de tables spécifiques lorsque nécessaire, et les interventions aux fortes pressions bénéficient de tables de décompression aux mélanges Hélium Oxygène jusqu'à 120 mètres.
- Ces tables ne couvrent pourtant pas tous les cas de figures possibles, il manque notamment des tables aux mélanges ternaires pour certaines applications, des durées plus significatives pour les fortes pressions en Mention D, une Minitable air/oxy avec palier à l'oxygène et surtout une définition des modalités d'usage des ordinateurs de plongée.
- L'article 19 ouvre une possibilité de demande d'autorisation d'utiliser d'autres procédures, à notre connaissance une seule autorisation a été donnée pour des plongées archéologiques aux mélanges ternaires en 1985. Toutes les autres demandes ont été refusées (parfois sans aucune raison valable) ou n'ont obtenu aucune réponse. En particulier une demande d'utilisation d'ordinateur de plongée en association avec des recycleurs circuit fermé pour des Mentions B dont la réponse est en suspens depuis 2 ans.
4. Les secours
- Parmi les obligations de secours il y a le caisson hyperbare de chantier qui a donné lieu à de nombreuses discussions quant à sa nature (qui n'est pas spécifiée), quant à sa nécessité. Heureusement il n'a pratiquement jamais eu besoin de le mettre en oeuvre pour les activités des titulaires de la Mention A. Ceux de la Mention B par contre ont accumulé un nombre significatif d'accident de décompression, notamment les moniteurs de plongée, mais ils ont été en général pris en charge par les services hospitaliers.
- Les tables de recompression d'urgence à utiliser sur chantier sont fournies en annexe de l'arrêté du 15 mai 1992 et consistent soit en une recompression minimale à 1,2 bar avec respiration d'oxygène pur, soit en une procédure atteignant 3 bars, avec la respiration de mélange Héliox 50/50 puis d'oxygène pur pendant le retour graduel à la pression atmosphérique.
|
 |
|