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LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION HYPERBARE

Un processus qui arrive à son terme … mais encore des zones d’ombres à clarifier.

 

Le chantier de la réforme de la règlementation relative aux travaux hyperbares a été initié il y a déjà longtemps, et après les publications de 2011 (Décret n° 2011- 45 du 11 janvier 2011) et 2012, il restait certains points à préciser.

Depuis 2015, un travail de concertation a repris entre le Ministère du Travail (Direction Générale du Travail), les entreprises, les représentants des salariés, les centres de formation, ainsi que de certains organismes de prévention comme l’OPPBTP.

 

REFORME DE LA FORMATION (Arrêté du 16 décembre 2016)

Avec l’agrément par le Ministère du travail de nouveaux centres de formation, il devenait urgent de redéfinir le contenu et les modalités de la formation des scaphandriers.

Le nouveau CAH :

Le certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention A (CAH A) se fera uniquement en Classe II. Il aura une validité limitée à 5 ans, son renouvellement se fera après un recyclage et un test. Il ne sera donc plus renouvelable automatiquement et administrativement sur la base de l’expérience. Ces recyclages interviendront à partir de 2019.

Il y aura donc une date butoir après laquelle le recyclage ne sera plus possible, ce qui à notre sens pose problème car nous ne pouvons concevoir qu’un CAH soit repassé entièrement si la date d’échéance est dépassée ; nous espérons donc qu’une solution sera trouvée pour répondre à ces situations.

La formation à la sécurité CAH Classe II Mention A aura des durées imposées : durée totale de formation sécurité de 8 semaines minimum, temps de plongée effectif avec les différentes techniques et profondeurs répondant aux normes EDTC / IDSA/ IMCA.
Les entreprises et les représentant des salariés se sont accordés à vouloir défendre un CAH fort, correspondant au moins à la formation Air Supplied Diver 50 m afin de préserver l’équivalence internationale.
Malheureusement la DGT n’a pas retenu l’ensemble des propositions, les objectifs pédagogiques demeurent succincts et peu précis. En revanche les temps de plongée et la durée globale qui ont été proposés sont mentionnés par l’Arrêté. Le plateau technique (matériel que le centre doit détenir) est complet et correspond aux attentes de la profession.

Ce qui est nouveau, en revanche, est que des éléments de formation technique sont rendus obligatoires dans l’Arrêté du 16 décembre 2016 : le futur scaphandrier doit non seulement savoir assurer sa sécurité et celle des autres, mais aussi savoir maîtriser quelques gestes techniques correspondant au référentiel du Titre Professionnel Scaphandrier des Travaux publics.

Pas de panique ! Le Titre Professionnel s’adressera uniquement aux nouveaux scaphandriers et ce à partir de 2019. La DGT nous l’a bien confirmé récemment.
La profession ne peut qu’accueillir positivement le fait que les scaphandriers qui arriveront sur le marché du travail auront bénéficié d’une formation technique complémentaire à la formation sécurité qu’est le CAH.

Sauf que … des sessions combinant CAH et Titre ont démarré dès 2015, et que depuis des centaines de stagiaires ont été séduits par cette nouveauté, et ont réussi l’exploit, dans un certain centre, de « réussir » l’ensemble des objectifs en seulement … 8 semaines !! Il est mathématiquement impossible que tous les stagiaires aient pratiqué l’ensembles des situations de plongée et intégré tous les apprentissages sur cette durée.

On a très rapidement constaté l’impact négatif de ces formations raccourcies : des stagiaires n’ayant pas pratiqué toutes les techniques, pas à l’aise dans l’eau, et ne maîtrisant aucun geste technique … ne trouvant pas d’employeur.

Il est temps d’assainir cette situation afin de préserver la qualité de la formation des scaphandriers, leur possibilité de trouver un emploi en France et à l’étranger.

Les organismes qui proposeront la formation combinée CAH + Titre Professionnel devront impérativement respecter ces durées de formation.
C’est un point sur lequel les professionnels seront intransigeants car depuis l’ouverture du marché de la formation des scaphandriers, force est de constater que la quantité a primé sur la qualité, et que certains centres de formation ne respectent pas ces durées qui sont pourtant un minimum si l’on considère les objectifs pédagogiques et les pratiques européennes.
Les 3 modules du Titre Professionnel actuel nécessitent au moins 6 semaines de formation, hors examens, et en plus des formations aux techniques de plongée appartenant au CAH.

Avec 8 semaines consacrées au CAH, 6 semaines aux 3 modules de Titre Pro, 3 semaines de stage en entreprise, nous estimons à au moins 17 semaines les deux formations combinées, plus les examens bien sûr.

Voilà une durée qui permettrait de faire un travail sérieux et conforme à ce qui avait été imaginé.

 

LES CERTIFICATIONS : tous les acteurs sont désormais concernés

Entreprises, Centres de formation, Société de Travail Temporaires et Scaphandriers, Conseiller à la Prévention Hyperbare … tous les acteurs intervenant dans les opérations de Travaux Hyperbares devront être certifiés.

Les centres de formation devront l’être par des organismes eux-mêmes accrédités par le COFRAC.
Les modalités de certification sont précisées à l’arrêté formation du 12 décembre 2016 (Art. R4461-29).

Les entreprises de travaux, donc les mentions A et les D, devront être certifiées par des organismes accrédités par le COFRAC au plus tard au 1er janvier 2020 ( Art. R4461-1), conformément à l’Arrêté du 29 septembre 2017. Cet audit, qui se déroulera sur une période de 4 ans, se fera avec une alternance d’audits au siège de l’entreprise sur les documents et le matériel, et d’audits sur chantier, avec un audit par an.

L’employeur doit désigner un conseiller à la prévention hyperbare (CPH) lequel devra être formé et certifié. Il devra auparavant être titulaire du CAH et avoir une expérience professionnelle dans le domaine des travaux immergés. Pour les sociétés de moins de 10 salariés, l’employeur, sous réserve d’être classé, peut être le CPH. Les modalités de formation et de reconduction du CPH sont encore en cours d’élaboration au 1er janvier 2018 (Art. R4461- 4 et 5).

 

RÔLES ET FONCTIONS : des évolutions à venir

Nous sommes devenus des « opérateurs intervenant en milieu hyperbare » ! Le terme scaphandrier n’apparaît plus, à notre grand regret …. Mais les rôles et fonctions attribués aux opérateurs (scaphandriers) sont définis et identifiés (Art. 4461 – 45) : L’opérateur intervenant en milieu hyperbare: scaphandrier fond au travail.
L’aide opérateur : scaphandrier manipulant le narguilé.
Opérateur de secours : scaphandrier secours.
Surveillant de plongée : scaphandrier gérant la plongée depuis la surface, l’approvisionnement en gaz respiratoire et les paramètres de la plongée.
Le chef d’opération hyperbare : Chef de chantier titulaire du CAH, désigné par l’employeur et notamment chargé de la mise en œuvre des mesures de prévention décrites dans le manuel de sécurité hyperbare.

(Art. R4461- 45). NB : les fonctions d’aide opérateur et d’opérateur de secours sont cumulables, ainsi que celles de COH et de surveillant (Art. R4461- 46).
Sur cet article du code du travail, les professionnels constataient que le « mélange » entre les rôles dans l’équipe et fonctionnement normal et dégradé, et le côté « cumulatif » pouvait porter à confusion sur certaines opérations. Impose t-il 2 scaphandriers ? 5 scaphandriers ? Le COH peut il plonger ?

Une évolution de l’article du Décret sur la Composition de l’équipe est attendue courant 2018, l’équipe minimum sera de 3 scaphandriers Mention A, et le rôle de COH sera clairement distingué de celui de surveillant de plongée, ce qui évitera les dérives constatées sur certains chantiers où le 3ème membre de l’équipe n’était pas classé.
Pour rappel, le nombre de 3 scaphandriers est un MINIMUM, selon le type d’activité et les conditions d’intervention et de secours, l’employeur doit renforcer son équipe autant que besoin.

 

ARRETES PROCEDURE : les corrections et compléments bientôt publiés

Pour rappel il s’agit de l’Arrêté du 30 octobre 2012 Mention B, techniques, sciences et autres interventions (application 1er juillet 2013) et l’Arrêté du 30 octobre 2012 mais publié le 14 décembre 2013 avec application au 1er janvier 2013, mention A.

Les tables de décompression mentionnées à l’arrêté mention A n’ont pas été publiées conjointement. Elles ont été publiées le 30 janvier 2013 au Bulletin Officiel du Ministère du travail : elles sont disponibles sur le site du SNETI (389 pages).
Le contexte de l’époque ayant conduits, à la publication d’un texte non abouti, très différents du texte présenté en COCT, et entaché d’erreurs techniques, nous nous sommes attachés à en demander la correction.
Les représentants des Mention B ont en parallèle travaillé sur la modification de leurs textes, et la possibilité de recourir à des techniques de plongée comme le recycleur ou l’apnée.

Ces erreurs et nouveautés seront corrigées dans la mise à jour des Arrêtés « procédure » Mention A et Mention B en 2018. Les nouveaux textes attendus seront, s’ils sont publiés dans la version présentée en COCT, plus clairs et plus précis.

 

TRAVAUX SUBAQUATIQUES VS « INTERVENTIONS » : un périmètre redéfini

Nous ne reviendrons pas sur les « nouveautés » des textes de 2011 et 2012, qui ont normalement été intégrées par les entreprises et donneurs d’ordre depuis plus de 5 ans.

Les principales nouveautés des textes sur lesquels nous avons travaillé depuis 2015 portent sur les critères définissant les travaux hyperbares subaquatiques, réservés aux Mention A, par rapport aux « interventions techniques » réalisables en Mention B.

Sur cette analyse, on doit saluer le travail de la DGT et de l’OPPBTP, qui, après avoir entendu les entrepreneurs et les salariés, ont défini 3 types de risques particuliers.

La distinction ne se fait donc plus sur la notion d’ « activité principale », mais sur la nature des activités, aux dangers liés à l’environnement et aux outillages utilisés.

Activités relevant exclusivement de la Mention A (Arrêté du 29 septembre 2017, publié et entrée en vigueur le 12 janvier 2018)

 

 

1) Activités présentant un risque lié à la nature de l’activité, quels que soient le milieu subaquatique et les équipements et outils utilisés, telles que :
– déroctage par moyen mécanique, chimique ou par explosif ;
– travaux de géotechnique : implantation et réalisation de forage et carottage géotechniques ;
– dépollution pyrotechnique : désensouillage, neutralisation, déplacement et pétardage ;
– travaux de bâtiment et génie civil : construction ou réparation ;
– installation, déplacement ou retrait d’objets dont la masse est supérieure à 50 kg ;
– travaux sur canalisations ou câbles en souille ou lestés ;
– travaux sur navire, bateau ou tout autre engin flottant immatriculé au commerce, hors embarcation de plaisance et hors navires militaires.

 

2) Activités présentant un risque lié à l’environnement de travail, quels que soient la nature de l’activité et les équipements et outils utilisés, telles que :
– travaux sur barrages ou installations industrielles, nucléaires, médicales ou agroalimentaires
– travaux sur ouvrages immergés : sas, aqueducs, canalisations, collecteurs assainissement, station d’épuration, chambres, sphères de stockage, puits de lixiviats ou galeries naturelles.
Sont également concernées les activités dont l’évaluation, prévue par l’article L. 4121-3, des risques liés à l’environnement de travail (coactivité, courant, turbidité, confinement…), conclurait à la mise en évidence d’un danger pour l’opérateur qui nécessite des mesures de protection particulières pour éviter le risque.

 

3) Activités présentant un risque lié aux équipements et outils utilisés, quels que soient la nature de l’activité et le milieu subaquatique, telles que :
– utilisation d’équipements de travail dont la force motrice est une force électrique, mécanique, hydraulique ou pneumatique d’une puissance supérieure à 1,5 kW, qu’elle soit alimentée ou non depuis la surface. Si la puissance de l’outil n’est pas définie, elle est considérée comme supérieure à 1,5 kW.
– utilisation d’explosifs autres que pour le déroctage ;
– travaux de soudure, de découpage ou de bétonnage.