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II. LES TEXTES D’ORGANISATION

II. LES TEXTES D'ORGANISATION

 

L'évaluation des risques

Fondé sur le premier des principes généraux de prévention ; "Éviter les risques", et sur la loi de 1991, l’article L. 4121-1 du code du travail, le décret du 5 novembre 2001 a rendu obligatoire la rédaction annuelle d’un document unique d'évaluation des risques pour toutes les entreprises et la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002, explique en détail comment les entreprises doivent appliquer ce décret n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques.
Le décret « hyperbarie » de 2011 a reformulé spécifiquement cette obligation et donné quelques indications sur les points qui doivent figurer dans ce document unique lorsqu’une situation hyperbare existe dans l’entreprise ou sur le site de l’intervention hyperbare.
Il était déjà évident que ce texte s'applique aux entreprises concernées par les travaux en milieu hyperbare. La liste des risques, très vague, publiée en annexe de l’arrêté est un strict minimum et il existe beaucoup d’autres risques liés aux travaux subaquatiques qui doivent aussi être évalués.
Les employeurs d'hyperbaristes qui devaient, déjà depuis 1990, avoir rédigé un "Manuel de Sécurité des Opérations Hyperbares" (appelé également Manuel de Procédures de Sécurité en Milieu Hyperbare) se voient confirmer cette obligation dénommée dorénavant :
« Manuel de Sécurité Hyperbare » dans sa version 2011. Le décret ne l’a pas intégré comme une annexe du document unique, mais précise qu’il est établi à partir de l’évaluation des risques consignée dans le Document Unique, il y a donc un doublon dans la documentation de l’entreprise !

 

Certification des entreprises

Pour les travaux définissant la Mention A, dont une liste figure en annexe de l’arrêté du 30 octobre 2012, il est créé une obligation de certification selon des modalités définies par l’Arrêté du 29 septembre 2017 (JO du 12 janvier 2018). Une certification du même ordre s’appliquera aussi aux entreprises pratiquant les travaux hyperbares au sec relevant de la Mention D.
A compter du 1er janvier 2020, les travaux hyperbares ne pourront plus être réalisés que par des entreprises certifiées.
Ces certifications seront aussi applicables aux Entreprises de Travail Temporaire fournissant du personnel intérimaire de ces deux mentions et aux Organismes de Formation correspondants.
En septembre 2015 (soit presque 5 années après le décret), le ministère du travail a lancé un appel à candidature pour les organismes qui pourraient être chargés des certifications des organismes de formation et de ces entreprises…. On attend donc de savoir qui pourraient être ces experts dont l’indépendance et l’absence de conflit d’intérêt ne devrait pas pouvoir être mise en cause !

 

Le Conseiller à la Prévention Hyperbare

La prévention et la santé au travail ne relèvent plus d'un unique préventeur "le médecin du travail", mais d'une équipe pluridisciplinaire qui doit intégrer, outre ce médecin du travail, les représentants du personnel au CHSCT et éventuellement des Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP), dont la reconnaissance formelle relève de la CARSAT (ex CRAM) ou de l'OPPBTP notamment. Là encore le risque est grand de rencontrer des IPRP absolument ignorants des risques liés aux travaux en milieu hyperbare.
Le décret introduit une nouvelle fonction dans les entreprises ayant des activités hyperbares : le Conseiller en Prévention Hyperbare, qui devra être titulaire d’une certification formelle dont on ne sait toujours rien et dont les modalités de formation et de certification seront définies dans de futurs arrêtés pris par chacun des ministres concernés conjointement avec le ministre du travail… ! C’est en principe le COFRAC qui doit accréditer les organismes certificateurs de ces Conseillers à la Prévention Hyperbare. Les certificats indiqueront la mention et la classe pour lesquelles la certification a été attribuée. La durée de validité du certificat sera aussi précisée dans les arrêtés à venir et sera elle aussi fixée pour chaque ministère de tutelle !!!
Il n’est pas précisé si cette fonction est ou non liée au statut d’IPRP. Mais le fait d’avoir une personne compétente pour prendre en charge la sécurité hyperbare de façon globale dans l’entreprise est une bonne mesure, l’un des auteurs (JCLP) a occupé une telle fonction chez CG Doris pendant 13 ans… Les recommandations internationales (IMCA et OGP par exemple) prévoient une telle responsabilité. Dans le décret il est précisé que pour les entreprises de moins de dix salariés (hyperbaristes ou globalement t ??) le chef d’entreprise peut lui-même assurer cette fonction, lorsqu’il en a les compétences et qu’il aura reçu la certification correspondante.
Il n’est pas indiqué que ce conseiller doive être désigné parmi le personnel de l’entreprise, il doit donc pouvoir dans certains cas être un consultant extérieur (ce point devrait être clarifié dans l’arrêté à paraître).
Sa mission est de participer à l’évaluation des risques, à la rédaction et à la tenue à jour du manuel de sécurité hyperbare et d’assurer le suivi de l’application de ces règles de sécurité. Il doit aussi recueillir les statistiques des interventions hyperbares de l’entreprise à partir des feuilles d’intervention hyperbares (appelées maintenant fiche de sécurité). On peut recommander aux entreprises de formaliser dès à présent cette obligation en désignant un tel conseiller (qui pourrait par exemple être appelé provisoirement référent !!), ce qui, lorsque les modalités de certifications seront connues, lui permettra de postuler plus facilement à cette certification.
Cela constituera aussi un atout pour obtenir la certification de l’entreprise pour les travaux relevant des Mentions A et D

 

La coordination de la sécurité

Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même site, simultanément ou successivement et que leurs activités propres peuvent induire des risques pour les salariés des autres entreprises impliquées sur le même site, il est nécessaire de coordonner les actions de sécurité prises par ces différents acteurs, en particulier en ce qui concerne les risques interférents.
Deux situations contractuelles ont été distinguées qui impliquent deux approches similaires mais un peu différentes.
• Il s'agit d'une entreprise en activité, dite "utilisatrice", qui fait effectuer des travaux dans son établissement par une entreprise extérieure dite "intervenante". Alors il appartient au chef de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination des mesures de prévention, en établissant en commun avec les chefs des entreprises intervenantes un ou des plans de prévention qui seront applicables par tous. Cette disposition déjà présente dans le code du travail a été rappelée spécifiquement dans le décret de 2011.
• Il s'agit d'un chantier de BTP ou de génie civil en cours de réalisation, alors il appartient au maître d'ouvrage de désigner et de rémunérer un coordinateur dit "SPS" pour "Sécurité et Protection de la Santé" qui doit, après avoir consulté tous les sous-traitants susceptibles d'intervenir et sur la base des PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) qui lui sont remis par chacun, établir un Plan Général de Coordination (PGC) qui sera applicable sur le chantier et révisé autant que de besoin jusqu’au démantèlement de l’ouvrage.
Le nouveau décret n’a pas repris cette partie du code du travail mais explicite simplement que ces dispositions s’appliquent non seulement aux entreprises mais aussi aux travailleurs indépendants et aux chefs d’entreprises qui interviendraient sur de tels chantiers.
Les deux arrêtés fixant les activités pour lesquelles un plan de prévention ou un PPSPS doivent être écrits et signés avant le début des travaux quel que soit le montant des contrats ou le nombre d'heures de travail prévues ont classé les travaux en milieu hyperbare "travaux dangereux" (19 mars 1993) ou "travaux à risques particuliers" (25 janvier 2003).
Une circulaire ministérielle (DRT 95-5, du 10 avril 1995) a bien précisé dans quels cas l'une ou l'autre de ces deux procédures est applicable.
• Lorsque des travaux hyperbares sont réalisés sur un site qui n’entre dans aucune de ces deux catégories, un document de sécurité spécifique de l’opération en cours devait (décret de 1990) être rédigé par l’employeur et remis aux personnes concernées. L’obligation d’un tel document n’existe plus dans la réglementation version 2011. Or le décret de 1990 n’étant pas totalement abrogé, cette obligation demeure. Il est d’ailleurs indispensable, et donc recommandé de conserver cette bonne habitude.

Le nouveau texte demande que soit rédigée une « notice de poste» remise au salarié et qui doit renseigner individuellement chaque salarié sur les dispositions prises pour réduire ou éviter les risques plutôt qu’à un document collectif de chantier. La notice de poste est encore un doublon avec le manuel de sécurité hyperbare qui contient les mêmes informations.

 

Entreprise extérieure intervenante

Comment préparer un Plan de Prévention pour des travaux hyperbares ?
La majorité des travaux subaquatiques relève de cette situation, en effet on ne plonge presque jamais dans les bureaux ou les ateliers de l'entreprise de plongée… ! Mais chez un client ou sur l'un de ses sites….
Il s'agit d'abord de tenir une réunion en commun, dont le chef de l'entreprise utilisatrice doit prendre l'initiative, qui servira à établir le plan de prévention, celui-ci ne peut pas être "remis" par l'entreprise de travaux subaquatiques.
A cette réunion doivent être présents si non les chefs d'entreprises eux-mêmes, mais au moins leur représentant munis d'une délégation de pouvoir effective, ce seront les cosignataires du plan de prévention….
Au cours de cette réunion, préalable au début des travaux, le chef de l’entreprise utilisatrice doit présenter les risques existant sur son site et qui peuvent interférer avec les travaux subaquatiques et examiner avec l'entreprise intervenante les moyens les mieux adaptés pour les réduire. Symétriquement l'entreprise intervenante doit présenter les risques importés liés à son activité propre et qui peuvent concerner le personnel de l'entreprise qui accueille ou d’autres de ses sous-traitants. L'organisation des premiers secours incombe à l'entreprise utilisatrice, ce qui nécessite une organisation spécifique pour les cas d'accident en plongée ou de décompression pour lesquels l'accès à un caisson de recompression d'urgence relève du savoir-faire de l'entreprise intervenante. L'entreprise utilisatrice doit bien vérifier que cette situation soit correctement prise en compte dans les clauses contractuelles. Ceci doit permettre de résoudre facilement la question du caisson de recompression d'urgence sur le site lorsqu'il est obligatoire. Le précédent texte avait fixé les délais d’accès: 1 heure pour l'accès au caisson prévu si les travaux subaquatiques impliquent des paliers de plus de 15 minutes et moins de 2 heures pour les autres plongées. Et pour les travaux hyperbares au sec (Mention D) caisson sur place si la pression excède 1,8 bar. Pour la Mention C, par définition il y a un caisson médicalisé sur place !
En ce qui concerne la Mention A et les Mention B,
« Techniques, sciences et autres interventions »,
« Archéologie sous-marine et subaquatique » et,
« Sécurité civile »,
les arrêtés d’application ont repris les mêmes obligations (arrêtés du 30 Octobre 2012, du 21 avril 2016 et du 31 Juillet 2014).
Le chef de l'entreprise utilisatrice doit aussi vérifier que l'entreprise intervenante met bien en place toutes les mesures réglementaires nécessaires, mais par ailleurs elle doit aussi lui en donner contractuellement les moyens.
Le plan de prévention doit reprendre toutes les décisions de sécurité résultant de cette réunion, et il incombe ensuite à chaque chef d'entreprise d'en faire respecter l'application par son personnel au même titre que ses propres règles de sécurité. Mais il est aussi de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice de s'assurer que les travaux seront entrepris en conformité avec les dispositions du code du travail.
Le chef d'entreprise de travaux subaquatiques peut utiliser une liste préétablie qui permette de rechercher systématiquement les risques interférents potentiels.

 

Chantiers BTP et Génie Civil

Que mettre dans un PPSPS, rédigé par chaque chef de l’entreprise appelée à intervenir sur le site, pour un chantier nécessitant des interventions hyperbares ?
Il y aura sensiblement les mêmes points que pour un plan de prévention, cependant il ne s'agit pas d'une concertation, mais d'un document remis a priori par l'entreprise de travaux en milieu hyperbare. Il est rare que le coordinateur SPS ait la moindre compétence pour apprécier les risques interférents et sache inclure de façon correcte ce PPSPS « hyperbare » dans son plan général de coordination…
Un PPSPS ne peut et ne doit pas être un document préfabriqué avec des "copier-coller", il doit refléter réellement une évaluation des risques interférents spécifiques au chantier qu'il couvre. Les risques généraux des travaux hyperbares (dont subaquatiques) étant traités par ailleurs dans le manuel de sécurité hyperbare de l'entreprise de travaux hyperbares dont les chapitres pertinents peuvent (devraient) être simplement annexés au PPSPS.

Hyperbarie SARL organise des formations spécifiques pour les chefs d’entreprises qui seraient confrontés à l’accueil d’entreprises de travaux hyperbares dans leurs établissements ou sur leurs chantiers.