IV. LE DECRET "HYPERBARE" 11/01/2011
Les mesures spécifiques de prévention qui doivent être mises en œuvre, notamment par l'employeur des hyperbaristes et qui découlaient du décret "hyperbare" sont rappelées ci-après même si la majorité d’entre elles ne figure plus dans la version actuelle du code du travail qui a incorporé le décret du 11 janvier 2011. On peut espérer qu’elles seront reprises dans les arrêtés à venir et de façon pas trop disparates selon les ministères… !
Champ d'application
Le champ d'application est assez simple : Tous les salariés qui travaillent, en immersion ou non, sous pression (P > 0,1 bar ou immersion supérieure à 1 mètre) relèvent de ces dispositions.
Responsabilités et Qualifications
Définition des catégories
Les hyperbaristes doivent avoir reçu une formation sanctionnée par un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie (CAH) et qui soit adaptée aux principaux types d'interventions (Mentions) et selon la pression (Classes) pour lesquelles ils ont été formés.
Les Mentions A et B concernent toutes les personnes intervenant en immersion :
• La Mention A correspond aux personnes dont le métier est d'intervenir sous l'eau pour les travaux industriels ou les travaux de type génie civil, bâtiment et travaux publics au sens large ou encore les travaux pétroliers ou maritimes. Dorénavant les entreprises intervenant dans ce secteur d’activité devront être certifiées par un organisme de certification qui aura été accrédité pour ce faire par le COFRAC (Comité d’accréditation !!!). La définition de la Mention A a en fait été complétée, outre les scaphandriers, l’entreprise doit aussi être elle-même certifiée « Mention A » pour pouvoir entreprendre les travaux fixés dans une liste, qui se veut exhaustive, publiée en annexe de l’arrêté du 30 octobre 2012, et qui délimite les activités de la Mention A. Cette définition est meilleure que celle de 1990, mais il restera assez facile de la contourner par des Mentions B. L’arrêté mention B « Archéologie » donne d’ailleurs un bon exemple de ce contournement et autorisant ces Mentions B à pratiquer des travaux spécifiques de la mention A «avec une formation appropriée», mais sans certification « Mention A » ni pour l’organisme ni pour les plongeurs…
• La Mention B correspond à toutes les personnes dont le métier n'est pas d'être scaphandrier, mais qui effectuent en immersion une partie des activités de leur profession hors travaux à caractère industriels.
Le distinguo ne posera plus de problème puisque les entreprises intervenant dans l’industrie seront dorénavant obligatoirement certifiées « Mention A ou Mention D voire les deux »…! De surcroît, l’obligation de certification s’appliquera aussi aux entreprises d’intérim fournissant des scaphandriers des Mention A et tubistes de Mention D et aux organismes de formation. Un arrêté du 12 Décembre 2016 donne quelques indications sur les contenus et les durées minimales de ces formations et sur les dispositions de certification des organismes de formation. Il est notamment prévu des audits de ces organismes, par contre il n’y a aucune indication sur les compétences et l’indépendances des auditeurs en question. Les mentions B perdent leur universalité, il y aura une certification spécifique pour chaque type d’activités contrôlée par chaque Ministère, il n’est pas prévu de passerelle à ce stade… Il y avait deux précédents (en contradiction avec le décret de 1990) pour les inscrits maritimes et les plongeurs de la protection civile, maintenant cette situation va être généralisée… avec au minimum 8 certificats de Mention B probablement tous différents !
Un arrêté a été publié (30 octobre 2012) concernant l’une de ces sous-mentions : «Technique, Science et autres interventions » et ne contient même pas la définition de son champ d’application, et le titre va permettre toutes les interprétations… vu les termes vagues de «Technique, Sciences et Autres Interventions… »
L’arrêté publié le 21 avril 2016 se rapporte aux opérations d’archéologie subaquatique. Il fait apparaître un responsable d’opération qui n’est pas le COH et la notion (vague) d’opérateur ici comme dans les autres textes ne rend pas le propos plus compréhensible. Ce texte introduit des travaux relevant de la Mention A sans les certifications correspondantes comme mentionné ci-dessus.
L’arrêté applicable aux plongeurs de la Sécurité Civile, publié le 31 juillet 2014, par contre est très complet et bien rédigé, et ne comporte que peu d’erreurs contrairement aux autres publiés.
Il couvre toutes les questions : matériel -avec une liste très complète des normes impliquées- formations de tous les échelons (mais sans certification mention B à ce stade (probablement faute d’organisme de certification pour les formations), procédures, aptitude médicale, moyens de secours etc. Il peut être une référence utile pour d’autres entreprises lors de la rédaction de leur manuel de sécurité hyperbare.
L’arrêté applicable aux plongeurs de la Police Nationale, publié le 21 décembre 2016 précise que le CAH est délivré pour une durée de 10 ans et que l’équipe réalisant une intervention hyperbare est constituée d’au moins deux personnes : un plongeur et un surveillant.
Les Mentions C et D concernent les personnes intervenant sous pression au sec, sans qu'il soit prévu d'immersion, même pour des procédures de secours ou d'urgence lorsqu'il s'agit de caissons immergés ou d'habitat de soudure ou de réparation hyperbare subaquatique.
• La Mention C est celle du personnel d'assistance de la médecine hyperbare (OHB) elle a aussi été subdivisée en 4 sous-mentions pour les actions médicales en milieu industriel, de secours, de médecine hyperbare et de défense … chacune sous le contrôle d’un ministère différent, donc avec des spécifications éventuellement différentes et pour l’instant aucune passerelle !!!. Il y a une sous-mention « secours », c’est donc celle qui sera requise pour les SAMU appelé à intervenir dans un tunnelier par exemple alors qu’une certification Mention D d’un personnel déjà formé aux secours (SAMU) serait mieux adaptée…et correspondrait à ce qui se pratique déjà.… Mais la sécurité civile (Pompiers) peut aussi être appelée à intervenir dans un tunnelier y compris dans la zone pressurisée, l’arrêté protection civile ne prévoit pas de qualification Mention D, ni la certification d’entreprise…
• La Mention D est celle des "travaux en air comprimé" et cette notion s’étend aux pressions élevées nécessitant l'usage d'autres gaz respirables que l'air. Les entreprises exerçant ce type d’activités devront comme les Mentions A obtenir une certification.
Le Tableau 1 regroupe les informations que l'on peut extraire de l'arrêté sur les formations des diverses catégories d’hyperbaristes. Les détails des Mentions B et C ainsi que les passerelles éventuelles subsistent pour l’instant. Les arrêtés à venir devront en définir les conditions.
Par contre on peut remarquer que les pressions limites des classes qui avait été fixées en 1990 ont été abaissées de 1 bar (ou 10 m) et que la Sous-classe IA qui n’intéressait en pratique que les Mentions D, est généralisée à toutes les mentions et est dénommée maintenant Classe 0, ce qui est une utile simplification.
L’arrêté du 12 décembre 2016 au sujet des modalités de formation à la sécurité des hyperbaristes précise que les Hyperbaristes Mention A et Mention B "technique, science et autres interventions" peuvent effectuer des travaux relevant de la mention D dans la limite de la classe. Cette possibilité d’équivalence devra être utilisée avec prudence du fait de l’environnement bien particulier des travaux de la mention D.
Agréments des organismes et objectifs de formation
a) Agréments
La formation initiale nécessaire pour se voir attribuer un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie ne peut actuellement être conduite que dans un centre agréé par le ministère du travail. La liste des ces organismes agréés jusqu’en fin 2018 est donné ci-après. La date d’extinction de ces agréments est fixée au 31 décembre 2018 par un récent arrêté (12 décembre 2016) fixant les nouvelles dispositions pour les organismes de formation.
b) Habilitations
En ce qui concerne les habilitations des organismes de formation pour les Mentions B (Archéologie et Sécurité civile), le décret de 2011 n’appelait pas à des arrêtés d’application et donc ces habilitations peuvent être demandées depuis 2011.
c) Certifications
Pour la majorité des autres Mentions l’arrêté du 12 décembre 2016 (JO du 31 décembre 2016), précise les modalités d’accréditation (notamment par le COFRAC) des organismes chargés de certifier les organismes de formations susceptibles de délivrer les CAH pour les mentions A, B (sauf défense), C (médical uniquement) et D.
Les spécifications de formation sont extrêmement générales et vagues, et ne renseignent que très partiellement sur les objectifs de formation de ces organismes.
Par contre des durées minimales de formation sont enfin précisées.
Des pré-requis sont aussi décrits qui sont assez mal configurés par rapport au niveau technique recherché. Par exemple pour la Mention A, aucune formation technique (CAP ou BEP) n’est requise, mais seulement de comprendre la langue d’enseignement et de savoir lire et écrire !!
Le dispositif de certification est probablement classique pour de tels organismes quelque soit le sujet, mais est fort complexe et très lourd quant à sa mise en pratique pour les travaux hyperbares.
Cette procédure va faire appels à de nombreux auditeurs chargés d’évaluer les programmes et les pratiques des organismes de certification puis de ceux de formation, auditeurs qui devront être indépendants et compétents et dont on se peut se poser la question du recrutement d’autant plus qu’aucun système de rémunération n’est prévu pour ces missions.
Il faut remarquer pour les 5 Mentions B restantes, les spécifications de certification et de formation sont identiques, ce qui revient à valider le schéma ancien d’une seule Mention B pour les diverses activités de ces Mentions ! Pourquoi donc avoir brisé le dispositif de 1991 !
Cet arrêté aurait pu aussi définir les conditions de certification des entreprises effectuant des activités relevant des Mention A et D, ce n’est pas le cas.
De même la certification des Conseillers à la prévention hyperbare n’est pas traitée dans ce texte.
Rien n’est indiqué sur le devenir des autorisations d’employeurs formateurs d’hyperbaristes qui ne pourra plus être envisagée après 2019. Le 1er janvier 2019 l’arrêté du 28 Janvier 1991 sera abrogé.
ORGANISMES AGREES POUR LA FORMATION DES HYPERBARISTES
ARRETE DU 7 avril 2017
ORGANISMES | MENTIONS | CLASSES | FIN AGREMENT |
---|---|---|---|
GRASM (Groupe de recherche archéologique sous-marine), CEFERAS, 35, Anse du Pharo 13007 - Marseille |
B C |
0, I et II I et II |
31 Décembre 2018 |
Institut national de plongée professionnelle (INPP), Port de la Pointe Rouge, 13008 - Marseille |
A, B, C et D | 0, I, II et III | 31 Décembre 2018 |
Lycée de la mer Paul Bousquet, rue des cormorans BP 476, 34207 - Sète - Cedex |
B | 0 et I | 31 Décembre 2018 |
UCPA de Niolon, chemin de la Batterie, 13740 - Le Rove | B | 0 et I | 31 Décembre 2018 |
Institut National Hyperbare 953, chemin de la venette, 83330 - Evenos |
D | 0 | 31 Décembre 2018 |
Institut de Management des Activités Hyperbares Résidence des grands pins 113, Traverse Chevalier, 13010 - Marseille |
C D |
I et II 0 |
31 Décembre 2018 |
Pongée Cap Trébeurden 54, corniche de Goaz-Trez, BP 13, 22560 - Trébeurden |
A B |
I et II 0, I et II |
31 Décembre 2018 |
Centre International de Plongée des Glénans, île Saint-Nicolas, BP 525, 29185 - Concarneau | B | 0, I et II | 31 Décembre 2018 |
École de Plongée de l’Île Rousse (EPIR), Résidence Guardiola, route de Bastia 20220 – L’Île Rousse | B | I et II | 31 Décembre 2018 |
Hyperbarie Sarl, 10, rue Jean Jouvenet, 26700 - Pierrelatte |
D | 0, I, II et III | 31 Décembre 2018 |
Institut méditerranéen de sciences médicales appliquées à l'hyperbarie, 27, avenue Impératrice Eugénie, 20184 - Ajaccio Cedex |
C | I et II | 31 Décembre 2018 |
École nationale des Scaphandriers (ENS) Quai Séverine, 83430 – St Mandrier sur Mer |
A B C D |
I et II 0, I et II 0, I et II 0 et I |
31 Décembre 2018 |
Lycée Simone Weil Rue du Val d’Oise, 78700 – Conflans St Homorine |
B | 0 et I | 31 Décembre 2018 |
Service de Santé des armées, École du Val de Grâce (EVDG) 1, Place Alphonse Lavéran, 75005 - Paris | C | II et III | 31 Décembre 2018 |
Scubaoré Plongée BP 308, 76, route de Moya, 97615 6 Mayotte |
B | 0 et I | 31 Décembre 2018 |
Centre Médical Subaquatique 36, Bd des Océans, 13009 - Marseille |
D | 0, I et II | 31 Décembre 2018 |
Yamara 199, rue du général Leclerc, 59350 – St André lez Lille |
C | I et II | 31 Décembre 2018 |
DCI 2, place de Rio-de-Janeiro, 75008 - Paris |
B | I et II | 31 Décembre 2018 |
Association IBIS - Maison du Cœur de ville Avenue Roger Salengro, 34300 - Agde |
B | 0 et I | 31 Décembre 2018 |
Association Bourbon Plongée 113, route nationale 1, 97436 – St LEU |
B | I | 31 Décembre 2018 |
SARL Happy diver Pointe de M’liha, 97 M’Tsangamouji | B | I | 31 Décembre 2018 |
Centre d’étude d’archéologie nautique (CEAN) BP 03, 20232 Oletta |
B | I et II | 31 Décembre 2018 |
ASFORMU Saint Pierre 169, Av.de Prades, 66012 - Perpignan |
C | 1 et II | 31 Décembre 2018 |
SARL Eau Libre 29, rue de l’Amiral Troude 29200 Brest |
0, I et II | 31 Décembre 2018 | |
DCI/NAVCO 2, place de Rio de Janeiro BP 1908, 75008 Paris |
A B |
II I et II |
31 Décembre 2018 |
Association pour les formations maritimes et subaquatiques (AFMS) 6, rue Alexandre Deneufchatel, 78780 - Maurecourt |
B | 0 et I | 31 décembre 2018 |
Institut de physiologie et de médecine en milieu maritime et en environnement extrême (PHYMAREX) 16-9 le grand Pavois, 320 Avenue du Prado 13008 - Marseille |
C | I et II | 31 Décembre 2018 |
Désignation des personnels travaillant à pression atmosphérique pour les activités hyperbares.
Principe
Une intervention hyperbare doit impliquer au minimum un hyperbariste et une personne en surveillance susceptible d’apporter les premier secours ! Cette disposition répond à l’organisation des plongées d’enseignement à la plongée de loisir par les moniteurs professionnels, mais ne devrait pas être applicable dans les autres cas. Ceci devrait être fixé dans les arrêtés à venir pour chaque type d’activité.
Le vocabulaire choisi pour désigner ces personnes est confus : opérateur dans tous les cas ! C’est une volonté délibérée du ministère du travail de ne pas employer le vocabulaire de la profession au profit d’une « harmonisation » vis-à-vis de l’ensemble du code du travail, avec pour conséquences une incompréhension totale !
Pour les Mentions A et D il y a 5 fonctions à assurer sur le site, qui sont d’ailleurs très mal définies mais dont le principe est :
• Au moins un hyperbariste (scaphandrier ou Tubiste)
Note : Pour les tubistes il faudra 2 personnes au minimum.
• Un assistant en surface (« tender » de la réglementation internationale), qui s’occupe du narguilé lorsqu’il s’agit d’un scaphandrier… (il doit être qualifié scaphandrier ce qui peut être le cas mais n’est pas du tout nécessaire!!!),
• Un hyperbariste de secours (qui lui n’a pas besoin d’être qualifié hyperbariste !!! c’est incroyable),
• Un chef de plongée ou chef de sas pour les tubistes (le surveillant),
• Un Chef d’opération hyperbare.
Ni le décret de janvier 2011 ni l’arrêté du 30 octobre 2012 pour les mentions A ne précisent la fonction de direction du COH en indiquant uniquement qu’il met en œuvre les mesures de prévention des risques prévues dans le MSH. Par contre pour les activités de la mention B nous retrouvons cette fonction de direction puisqu’il est stipulé « L’équipe d’intervention est dirigée par un COH désigné par l’employeur. Il n’a plus de délégation de pouvoir et il agit «sous la responsabilité de l’employeur» ce qui fait qu’il ne peut plus être pénalement responsable !.
Ces 5 fonctions pouvant, pour les opérations les plus simples et pour lesquelles la disposition des lieux le permet, être réunies sur 3 personnes. C’est en gros la situation précédente.
Par contre les qualifications requises pour chacune de ces fonctions sont assez floues (l’aide Opérateur, qui doit être détenteur du CAH, doit, pour les activités de la mention A, être également l’opérateur secours pour prêter assistance). Nous pouvons remarquer que le décret de mars 90 stipulait porter secours plutôt que porter assistance et que l’obligation de disposer d’une personne spécialement formée pour donner les premiers secours (secouriste) en cas d’urgence y figurait. Le décret de janvier 2011 n’aborde plus cet aspect « premiers secours ». L’obligation de pouvoir apporter les premiers secours est une obligation générale et il semble évident que sur site cette obligation subsiste dans l’environnement hyperbare.
Le décret de mars 1990 indiquait également que le secouriste devait pouvoir mettre en œuvre l’inhalateur d’oxygène. Ce point n’apparait plus dans le décret de janvier 2011.
Pour la Mention A l’arrêté du 30 octobre donne des précisions pour d’autres cas de figure, mais là encore d’une façon plus que confuse. Exemple : pour une intervention en saturation il faut 6 opérateurs de plus dont on ne sait pas quelles sont leurs fonctions ou qualifications ni s’il s’agit d’une activité en 2 postes de 12 heures ou de 3 postes de 8 heures... ! De plus une équipe de 4 renforcée uniquement de 6 personnes est très insuffisante pour conduire une opération en saturation que ce soit avec immersion ou en tunnelier !
Cas particuliers
d) Équivalence de formation
Il est prévu que les diplômes d’état de l’union européenne ou étrangers reconnus dispenseront du CAH Français ! Lesquels seront « reconnus », par qui et sur quels critères : mystère complet. Si non que les objectifs de formation affichés par ces organismes certificateurs doivent être équivalents à eux qui seront bientôt publiés par arrêtés des différents ministères…
e) Les bénévoles en plongée scientifique ou culturelle
L’arrêté du 21 avril 2016 spécifie que les membres de l’équipe d’opération sont titulaires du Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique ».
Cet arrêté précise que l’autorité qui délivre l’autorisation de l’opération archéologique devra donner son accord pour que les personnes titulaires d’un CAH autre que celui de la mention B «archéologie sous-marine et subaquatique » puissent intégrer l’équipe d’opération si leur compétence spécifique est requise.
f) Jeunes travailleurs et stagiaires
Deux décrets datés du11 Octobre 2013, réglementent le travail des personnes âgées de moins de 18 ans (stagiaires, formation en alternance…), et leur interdisent les travaux à risques particuliers.
« Travaux en milieu hyperbare,
Art. D. 4153-23.−I. – Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux hyperbares au sens de l’article R. 4461-1.
II. – Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare relevant uniquement de la classe 0 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre ».
Des dérogations pour d’autres classes restent possibles dans certaines conditions, et notamment pour les travaux en milieu hyperbare au sec.
L'aptitude médicale
Une modification majeure est intervenue sur cet aspect : L’arrêté du 28 mars 1991 qui fixait des recommandations aux médecins chargés de la surveillance médicale des hyperbaristes a été abrogé dans le cadre de la réforme de la médecine du travail (Décret du 30 janvier 2012 et arrêté du 28 décembre 2015).Il n’y a donc plus de situation uniforme pour les aptitudes médicales. Dans chacun de leur arrêté chaque ministre pourra spécifier les bonnes pratiques médicales de référence. Le décret du 30 janvier 2012 a rappelé que le médecin du travail est juge des modalités de la SMR (Surveillance Médicale Renforcée) en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. En juillet 2016 la Société de médecine et de physiologie subaquatiques et hyperbares en langue française (Medsubhyp) et la Société Française de médecine du travail ont ainsi établi un texte précisant les bonnes pratiques médicales pour la prise en charge en santé au travail des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
www.Medsubhyp.com
Le décret du 27 décembre 2016 a remplacé Surveillance Médicale Renforcée par Suivi Individuel Renforcé.
Le médecin du travail devra inclure dans le Manuel de Sécurité Hyperbare les spécifications d’aptitude et de suivi qu’il souhaite voir pour le personnel de l’entreprise ! Les intervenants sous pression restent inclus dans le régime du Suivi Individuel Renforcé.
Qui est habilité à délivrer l’aptitude médicale ?
Mis à part ces dispositions variables, le principe de l’aptitude médicale par le médecin du travail n’est pas modifié par la réforme de la médecine du travail bien que cette réforme ait abrogé le texte de recommandations à ces médecins du travail. Ils doivent maintenant s’appuyer sur « les recommandations de bonne pratique médicale » mentionnées ci-dessus»…
L’aptitude n’est pas une aptitude « aux travaux hyperbares », mais une aptitude au poste de travail prévu par l’employeur. Poste de travail qui peut comporter des travaux hyperbares, mais aussi d’autres Postes à Risque (radioactivité, engin de levages, autres expositions à des produits dangereux, vaccinations particulières,…) et donc seul le médecin du travail, qui est supposé bien connaître ce poste de travail, peut prononcer une aptitude globale qui prenne en compte ces divers risques et déterminer les examens complémentaires nécessaires pour chacun d’eux.
Pour les salariés, l’aptitude ne peut être délivrée que par le médecin du travail qui a en charge la surveillance médicale des salariés de l’entreprise employeur de la personne concernée. Il peut s’agir d’un médecin à plein temps (ou à temps partiel) salarié d’un service autonome propre à l’entreprise qui emploie l’hyperbariste ou d’un service interentreprises (de statut associatif) auquel adhère l’entreprise employeur.
Pour les intérimaires, c’est la société d’intérim qui est l’employeur et qui doit donc par son médecin du travail s’assurer de l’aptitude, cependant une jurisprudence récente de la cour de cassation indique que la visite « normale » doit être faite par la société d’intérim alors que celle relevant de la « surveillance médicale renforcée » revient à l’entreprise utilisatrice. L’extension des dispositions de certification applicables aux Mentions A et D pour les sociétés d’intérim va permettre leur implication complète dans la sécurité des intérimaires qu’elles emploient.
L’entreprise intervenante, utilisatrice des intérimaires doit donc préciser dans sa commande l’ensemble des risques particuliers impliqués par le poste à pourvoir et demander que le certificat médical d’aptitude correspondant soit fourni avant l'embauche comme pour tout salarié. Le surcoût du Suivi Individuel Renforcé (visite d’avis par un médecin hyperbariste si le médecin du travail n’a pas la compétence spécifique), et les examens complémentaires peuvent être partagés entre les diverses entreprises utilisatrices d’un intérimaire sur une base annuelle. Une autre possibilité consiste à ce que la visite médicale dans le cadre du Suivi Individuel Renforcé de l’intérimaire hyperbariste soit réalisée par le médecin du travail qui a en charge les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Quel est le rôle du médecin du travail ?
Ce médecin du travail, délivre les avis d’aptitude au poste de travail, mais il doit aussi consacrer un tiers de son temps pour participer à des actions en milieu de travail : visites des entreprises, études de poste, élaboration et mise à jour de la fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, élaboration d’un plan d’activité en milieu de travail prévoyant des actions de prévention y compris des actions pluridisciplinaires conduites avec les préventeurs de l’entreprise notamment le Conseiller en Sécurité hyperbare, d’éventuels IPRP ou des intervenants extérieurs à l’entreprise (ARACT, CARSAT etc.).
Le médecin du travail participe également aux réunions du CHSCT, aux réunions annuelles permettant à l’employeur d’élaborer ou de mettre à jour le Document Unique d’Évaluation des Risques et donc le Manuel de Sécurité Hyperbare qui le complète et qu’il devrait parapher. Il travaille aussi en relation avec le Conseiller à la Prévention Hyperbare.
Les dossiers médicaux des hyperbaristes doivent être conservés par le médecin du travail, et comporter le relevé des expositions hyperbares avec leur durée (à partir du livret d’hyperbariste qui devrait être présenté à la visite) ainsi que la description des autres risques auxquels l’hyperbariste peut être exposé. Le dossier médical doit contenir les dates et les résultats des analyses et examens médicaux pratiqués ainsi que les informations concernant tout incident ou accident survenu notamment à l’occasion des expositions hyperbares avec en particulier les manifestions pathologiques constatées.
Les statistiques des expositions hyperbares réalisées dans l’entreprise devraient être mises à la disposition du médecin du travail.
Le médecin du travail doit aussi organiser avec le chef d’entreprise les moyens spécifiques de secours à mettre en œuvre en cas d’accident lié à l’hyperbarie, notamment, il doit valider le chapitre du manuel de sécurité hyperbare qui concerne la prise en charge des accidents de décompression, soit avec le caisson de recompression d’urgence des chantiers, soit avec le Samu, en s’assurant que le Samu ou les pompiers éventuellement appelés aient quelques compétences dans ce domaine et en identifiant à l’avance quel serait le centre médical susceptible d’accueillir une ou plusieurs victimes de ce type d’accident. Quelques cas dramatiques se sont produits à l’occasion desquelles les Pompiers ou le SAMU se sont montrés complètement incompétents pour prendre en charge un accident de décompression. Cette validation, par le médecin du Travail, peut se faire d’une part en signant le Manuel de Sécurité Hyperbare de l’entreprise, ce qui reste obligatoire, soit lors de la rédaction de PPSPS, de PP ou d’un document spécifique de chantier lors que l’opération prévue n’entre pas dans les cadres ci-dessus, selon les cas, en avalisant le chapitre des procédures d’urgence et de secours.
Les examens complémentaires
A la date de novembre 2017, les seules recommandations sur le contenu des visites médicales sont celles de Medsubhyp et de la SMT.
Il n’y a plus de recommandations du ministère du travail quant au suivi épidémiologique de la santé des hyperbaristes.
Périodicité :
Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail porte la périodicité à quatre ans avec une visite intermédiaire effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail par un professionnel de santé habilité.
La périodicité retenue doit faire partie des recommandations spécifiques du médecin du travail consignées dans le Document Unique d’Évaluation des Risques.
La référence est maintenant la circulaire du 9 novembre 2012 relative à la médecine du travail.
Qui paie ?
Les examens médicaux d’aptitude au poste de travail sont à la charge de l’employeur.
Cela ne pose aucun problème pour les hyperbaristes employés en CDI.
Pour les autres qui ne travaillent pas toujours pour le même employeur la situation est plus délicate.
• Employés en CDD,
L’employé doit « voir » le médecin du travail dès son entrée dans l’entreprise ; avant la première exposition hyperbare, ce dernier déterminera, au vu d’éventuels certificats d’aptitude précédents, quels examens complémentaires sont éventuellement nécessaires et les fera pratiquer. Si une aptitude est en cours de validité, elle peut être confirmée directement par le médecin du travail (en maintenant la durée de validité conformément à la périodicité estimée des examens complémentaires) sans coût spécifique supplémentaire.
Si le partage de validité se produit entre plusieurs employeurs, ils peuvent se partager aussi le coût des examens complémentaires; s’ils ne peuvent s’entendre, alors chacun paye les examens que le médecin du travail fait pratiquer, par contre il est licite d’éviter de renouveler les examens déjà effectués. Le livret d’hyperbariste, dûment signé par le médecin du travail (avec son numéro de téléphone pour recouper les informations) peut constituer un moyen d’assurer la continuité de l’aptitude à moindre coût. Le nouveau livret existe, mais rien n’est précisé quant à son contenu « médical » ni concernant sa présentation au médecin du travail. Il constitue un encore doublon avec la fiche d’exposition nouvellement créée.
• Employés intérimaires
L’aptitude « normale » est du ressort de la société d’intérim. Si l’intérimaire est « fidèle » à cette société, il aura un dossier médical chez le médecin du travail de la société d’intérim, et la question est simple. Dorénavant les entreprises de travail temporaire devant être certifiées (Mention A et D), ce point fera probablement partie des clauses de certification et se trouvera peut-être résolu définitivement de cette façon.
• Les indépendants ou artisans
Ces personnes sont rémunérées sur honoraires ou factures et ne sont donc pas salariées : elles sont leur propre employeur. Ces honoraires doivent inclure les frais généraux de leur activité et donc les coûts de vérification de leur aptitude par le médecin du travail qu’ils auront choisi. Ces frais médicaux sont fiscalement déductibles comme toute charge de fonctionnement.
• Stagiaires et jeunes travailleurs
Rien n’est spécifié quant à l’aptitude médicale de ces jeunes travailleurs qui peuvent être affectés à des interventions de la classe 0, alors que c’est probablement un point important à considérer pour obtenir la dérogation.
Les gaz respiratoires
Les critères de qualité des gaz respirés impliquent :
La fixation des contraintes d'analyse et de contrôle qui constituent le paragraphe 1 de la sous-section 2 du décret.
• L'employeur est responsable de la qualité de l'air et des mélanges mis à la disposition du personnel, mais aussi de leur choix selon la pression d'intervention. Les mélanges achetés doivent comporter une fiche d'analyse établie par le vendeur. Le contrôle du taux d'oxygène selon l'utilisation prévue, doit être fait au moment de l'utilisation. Il n'est pas nécessaire d'acheter du gaz "médical" pour plonger ou effectuer les décompressions à l’oxygène au sec.
La définition des mélanges, les limites d'exposition à certains gaz pouvant devenir toxiques selon la pression partielle respirée (oxygène, azote, gaz carbonique) est indiquée ci-dessous dans les Tableaux 3 et 4. Il n’y a pas de changement dans les principes bien que la formulation ait un peu changé.
Bien que le décret ne le précise plus, il convient bien sûr d'utiliser les valeurs en pression partielle dès que la pression d'exposition n'est plus 1 bar(a). On peut alors utiliser la correspondance 1 ppm à pression atmosphérique est équivalent à 1 μbar à n’importe quelle pression pour les polluants dont la valeur limite n’est pas spécifiquement indiquée en pression partielle pour la situation hyperbare (il s’agit en l’occurrence uniquement du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone dont les valeurs limites respectives sont de 10 hPa et 5 Pa ou 50 µbar).
En effet : 1 bar(a) pour 1 ppm (1. 10-6)
Pression Partielle = 1 x 10-6 x 1 = 1 μbar
Les valeurs indiquées sont celles des pressions partielles effectivement respirées à la pression d‘exposition non celles des gaz stockés ou analysés à la sortie des compresseurs. Les VLE 8 heures et VLE Court terme sont complétées par les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle qui ont été introduites depuis 1990.
Deux modifications importantes :
• Une phrase permet à chaque ministère de fixer la profondeur de respiration de l’oxygène pur en décompression et immersion ! Le « 1,6 bar » ou « 6 m » n’est plus la limite pour tous (les Inscrits maritimes étaient déjà libérés de cette limite et pouvaient respirer de l’oxygène pur dès 12 m en immersion, avec les risques que cela comporte, pour les décompressions après plongées aux mélanges ternaires selon les tables publiées par le ministère de la mer notamment pour les corailleurs… (Arrêté du 22 décembre 1995, non abrogé!).
Mais l’évaluation des risques devrait conduire chaque entreprise à limiter en immersion la pression partielle d’oxygène à 1,6 bar quelles que soient les conditions (travail, et décompression…)
• Chaque ministre fixera dans son arrêté la fréquence et les modalités des contrôles de la qualité des gaz!
• L’arrêté du 30 octobre 2012, applicable aux Mentions A fixe les procédures à utiliser pour les interventions de la Mention A il est analysé ci-après.
• L’annexe de l’arrêté du 31 juillet 2014 fixant les règles pour la sécurité civile prévoit étonnamment l’utilisation de mélange Nitrox 40 % jusqu’à 45 m -PO2 = 2,2 bars- et du 32,5 % jusqu’à 55 m –PO2 = 2,1 bars !!!! Il s’agit probablement d’erreurs. Cependant dans la définition des pressions partielles d’oxygène le texte reprend exactement celui du décret sauf la limitation à 1,6 bar... donc ???
Un rapport de l’ANSES a analysé en détail mais avec un certain nombre d’erreurs rémanentes, les effets des gaz respirés sous pression.
Les équipements
Le matériel individuel
Le matériel individuel de plongée doit être considéré comme équipement de protection individuelle (EPI) et se trouve réglementé dans le décret du 11 janvier 1993 (même si ce texte comportait une grave bêtise dans le chapitre matériel de protection pour la plongée sous-marine, bêtise qui a été corrigée lors de l’incorporation dans le code du travail en 2008 mais pas dans une plus récente circulaire …), et les normes européennes sont applicables de même que les obligations de révisions périodiques qui doivent non seulement être effectives mais aussi documentées pour la traçabilité. En particulier les détendeurs.
L’annexe de l’arrêté du 31 juillet 2014 cité ci-dessus contient une liste à jour des normes applicables à la plongée sous-marine et ses équipements, elle peut être consultée avec profit.
Chaque ministre définira par arrêté la périodicité et les modalités des contrôles.
L’employeur peut autoriser l’utilisation de matériel personnel à condition d’en avoir vérifié le bon entretien et la conformité ….
Il n’est pas précisé qu’un « ordinateur de plongée » lorsqu’il « est mis en œuvre par l’employeur » doit être le même pour tous les salariés de l’entreprise, ni s’il fait partie du matériel de protection individuelle fourni par l’employeur.
Le matériel collectif
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et celui chargé de l’agriculture définira les spécifications et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements… !
Le savoir-faire, l'état de l'art, des recommandations d'association (IMCA ou OGP par exemple) ou les spécifications d’organismes de contrôle (Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Germanishe Llyods, Lloyds Register of shipping, Det Norske Veritas… etc…) et une évaluation des risques permettent de définir les matériels hyperbares nécessaires. Pour les compresseurs et les appareils à pression de gaz, il existe des textes européens transposés en droit français (Équipement sous pression- arrêté du 20 novembre 2017) ;
Pour les sas de transfert de tunnelier il existe une norme européenne (EN 12110 A 2014) prise dans le cadre de la directive machine.
Pour les caissons hyperbares multiplaces hospitaliers à usage thérapeutique, il existe aussi une norme européenne (EN14931) destinée à protéger les patients mais qui, par la force des choses, s'impose aussi pour la sécurité du personnel.
Comme toutes les normes, ces Normes Européennes ne sont applicables que pour la mise sur le marché des matériels et il faudrait une décision spécifique dans le code du travail pour qu’elles s’appliquent aussi aux utilisateurs. Le décret n’y fait pas allusion, sauf pour les Mentions B de la Sécurité civile pour lesquelles l’arrêté liste toutes ces normes.
Documentations
Individuelle
Chaque hyperbariste doit détenir sur le chantier divers documents personnels :
Le CAH, comportant la Mention et la Classe d'hyperbariste, un livret individuel d'intervention sur lequel doivent figurer les caractéristiques de chacune des interventions hyperbares effectuées.
Il n’est plus rien indiqué sur le certificat médical d’aptitude (mais le médecin du travail est juge des modalités Suivi Individuel Renforcé).
Un livret individuel d’hyperbariste est mentionné, mais ni les modalités de délivrance ni le contenu détaillé ne sont précisés, chaque ministre pourra dans son arrêté sur les formations définir des livrets spécifiques, éventuellement différents, pour chaque mention et sous-mentions.
La notice de Poste : Il s’agit d’une nouvelle obligation qui recoupe largement le contenu du Manuel de Sécurité Hyperbare…
Documentation générale du chantier
Sur le chantier doivent être présents les documents suivants :
• Le manuel de sécurité hyperbare établi par l'employeur des hyperbaristes et dont le contenu est défini par l'article R. 4461-7 du code du travail et anciennement par l’article 28 du décret "hyperbare" de 1990, ce manuel doit être visé annuellement par le chef d'entreprise dans le cadre de la révision annuelle du document unique dont il constitue la partie spécifique concernant les risques liées au travaux en milieu hyperbare. Le décret du 11 janvier 2011 spécifie que le conseiller à la prévention hyperbare veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d’intervention ou de travaux. Il est également précisé que l’employeur le tient à la disposition des travailleurs. Ceci peut éventuellement couvrir les obligations de la notice de poste (Art R. 4461-10) qui fait doublon avec le Manuel…
• Lorsque le chantier entre dans le cadre de la coordination SPS il doit se trouver sur le site : soit un Plan de Prévention co-signé par le chef d'entreprise utilisatrice et le chef d'entreprise intervenante, soit un PGC, préparé par le Coordonnateur sur le fondement des PPSPS rédigés par les entreprises appelées à intervenir sur le chantier dont celle chargée des travaux hyperbares.
• Les fiches de sécurité, cela serait une nouvelle appellation pour la Feuille de plongée ou la Feuille d’intervention hyperbare, cependant le contenu décrit dans le décret définissant ces fiches d’une manière générale ne peut servir à définir un tel document adapté au suivi d’une intervention comme ce que spécifiait l’article 11 de l’arrêté du 15 mai 1992 non abrogé !
• Les fiches de prévention des expositions : Il s’agit d’un relevé des interventions effectuées, qui là aussi fait partiellement doublon avec le Livret individuel d’hyperbariste, et dont la formule générale est mal adaptée pour les travaux hyperbares.
Les procédures
L’ensemble de cette vaste question qui couvre toutes les méthodes de plongées dont les tables de décompression, est reporté dans des arrêtés à venir et ce pour chacun des ministres concernés, avec la signature conjointe du ministre du travail !
Deux arrêtés répondant à cette obligation ont été signés le 30 Octobre 2012, et une annexe a été publiée le 30 Janvier 2013 qui reproduit in extenso les tables de décompression de 1992 sans y avoir apporté la moindre modification bien qu’il soit établi depuis longtemps que quelques points méritaient révision… notamment pour les tables tubistes qui ne sont plus jamais utilisées dans leur présentation d’origine.
Par ailleurs des compléments souhaités par la profession (par exemple une Minitable avec paliers à l’oxygène) auraient pu être ajoutés…
Ni l’arrêté relatif à la Mention B « Techniques, sciences et autres interventions » ni celui relatif à la Mention B « archéologie sous-marine et subaquatique », ni celui pour la sécurité civile, ni celui pour la police nationale ne seront commentés ici.
Cependant il faut noter que la définition du champ d’application et des mots clés du titre «Techniques, sciences et autres interventions » ne sont pas précisés, ce qui laisse la porte ouverte à des contestations sur la définition des opérations subaquatiques permises aux titulaires des futurs certificats de cette sous-mention B, hors de la liste publiée en annexe de l’arrêté procédures pour la Mention A (et qui ne peut pas être exhaustive).
L’arrêté « procédures » pour la Mention A, signé le 30 octobre 2012 est complété par deux annexes, l’une directement attachée l’autre publiée le 30 janvier 2013.
Cet arrêté comprend un nombre incroyables d’incohérences, d’erreurs et d’imprécisions, de mauvais choix de vocabulaire, il n’est pas possible d’en faire ici un analyse sensée et positive, ni d’éclairer chacun sur ce qu’il convient de faire pour se mettre en conformité.
Il est recommandé de se procurer le texte original et éventuellement de contacter l’un des auteurs (GG) pour toute explication de texte détaillée.
L’annexe 1 contient une liste supposée exhaustive des types de travaux qui ne peuvent être conduits que par des entreprises certifiées par un Organisme Certificateur Accrédité par le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation désigné (se reporter à l’arrêté du 29 septembre 2017) et réalisés par des scaphandriers certifiés Mention A par un organisme agréé (voir liste ci-dessus) ou au-delà de Décembre 2018 par des Organismes de Formation qui seront certifiés selon des critères vaguement définis par l’arrêté du 12 décembre 2016.
L’annexe 2 Reproduit à l’identique les tables de décompressions de 1992 qui redeviennent accessibles en format électronique : C’est la seule bonne nouvelle de cette affaire… malgré l’absence des améliorations souhaitées par la profession…
http://travail-emploi.gouv.fr ou par le SNETI : www.SNETI.fr
Arrêté du 30 Octobre 2012
Cet arrêté est divisé en titres et chapitres
Titre I : Dispositions communes aux méthodes d’intervention
Chapitre I
Dispositions communes aux diverses méthodes, dont les gaz respiratoires : Composition, qualité, responsabilité, mais comporte de graves erreurs dans les pressions partielles indiquées. Les mélanges ternaires sont présentés comme possibles.
Chapitre II
Durée des travaux, ce chapitre reprend les dispositions de 1990 sans apporter les clarifications que l’on aurait pu attendre.
Chapitre III
Procédures et moyens de décompression : Les tables à utiliser sont annexées (publiées en Janvier 2013) voir ci-dessus. Pour les mélanges ternaires ou d’autres tables l’employeur peut choisir les procédures qu’il souhaite mais doit pouvoir justifier de la validation scientifique des tables qu’il choisit. Pour les ordinateurs de plongée on en est toujours au « dispositif informatisé mis en œuvre par l’employeur » sans aucune autre recommandation ou obligation, comme par exemple que ces dispositifs de protection individuelle entrent bien dans cette catégorie (donc fournis par l’employeur) et que tous les salariés d’une entreprise donnée utilisent tous le même type de « dispositif informatisé » communément dénommé Ordinateur de Plongée
Les délais avant vol ou altitude sont redonnés, mais les mélanges ternaires y sont oubliés… et l’avantage du Nitrox qui permet de réduire ce délai omis…
Chapitre IV – Les procédures
Les procédures d’intervention sont définies, on y trouve des procédures d’urgences qui sont dans le mauvais paragraphe…
Les procédures de secours doivent figurer dans le Manuel de Sécurité Hyperbare, ce qui est un truisme …
Le délai d’accès à un caisson de recompression de 1 heure lorsque la durée des paliers est supérieure à 15 minutes et à 2 heures dans les autres cas est reconduite. Le caisson en question doit être adapté au nombre de personnes intervenant « simultanément » dans le milieu hyperbare (ceci va être très discutable lorsqu’il s’agit de scaphandriers Mention A) intervenant dans un tunnelier (au titre de la Mention D), où les caissons de recompression d’urgence ne sont jamais capables d’accueillir simultanément jusqu’à 6 personnes comme c’est parfois le cas des équipes intervenant en tunnelier sans compter ceux de l’intervention précédente qui restent sujets à risque pendant plusieurs heures.
Chapitre V – Les équipements communs
Quatre articles donnent quelques indications sur les matériels de communication, de sortie de l’eau, bouteille de secours (avec une grave erreur dans la consommation minute à prendre en compte annoncée en « Litres normobare par minute…! Alors qu’il s’agit évidemment de litres à la profondeur de respiration… !), de plus non pas pour « la remontée de l’opérateur » mais pour que le scaphandrier atteigne un point de secours (surface bien sûr, mais aussi éventuellement bulle de plongée ou tourelle… !)
Titre II : Spécificité des méthodes d’intervention
Il y a quelques définitions qui sont les bienvenues (plongée depuis la surface, plongée en bulle de plongée, plongée avec transfert sous pression). Il manque la définition du vocabulaire destiné à remplacer le mot « opérateur » afin de rendre compréhensible les fonctions à remplir dans les équipes.
Chapitre I - Plongée au narguilé
Cette méthode est limitée à 60 m
Si plusieurs scaphandriers sont immergés ensemble ils doivent pouvoir communiquer entre eux (par quel moyen ? Visuel, téléphone… ?).
Le masque facial n’est pas prévu, seul le casque est considéré (s’agit-il d’une méconnaissance entre masque facial et casque de plongée ?)… et il doit y avoir un système de climatisation dans la combinaison lorsque c’est nécessaire et qui maintienne une température comprise entre 23 et 26 °C avec un dispositif des secours en cas de défaillance qui assure entre 20 et 30°C … ! Comment réaliser cette performance extraordinaire ???
Lorsque deux scaphandriers interviennent simultanément, l’équipe doit comporter un aide opérateur supplémentaire par travailleur hyperbare (immergé ?)!
g) Chapitre II - Plongée à partir de dispositif immergé
Bulle de plongée
Limitée à 90 m, comme précédemment. La pression dans la bulle doit être stabilisée avec une précision de 50 cm d’eau, ce qui est le plus souvent impossible à partir d’une embarcation en mer même si la houle n’est pas très forte.
L’équipe est renforcée par des « opérateurs » dont les fonctions et le nombre sont assez incompréhensibles ;
Divers équipements sont rendus obligatoires comme un pneumomètre (qui devrait aussi l’être pour la plongée au Narguilé). Un flexible d’analyse de l’atmosphère est une définition un peu sommaire si on n’indique pas les gaz à surveiller, de plus c’est totalement inutile. Il faut un ombilical ce qui est évident ne serait-ce que pour le pneumomètre ci-dessus. Par contre il n’est rien prévu pour les cas de travail à moins de 90 m sur un site plus profond que 90 m, pour faire face à la rupture du câble qui entraînerait la bulle aux abysses…
Méthode de plongée avec système hyperbare
Les plongées d’incursions sont limitées à 120 m avec au maximum 200 minutes de décompression.
Les durées d’expositions reconduisent celles de 1992.
Le contrôle de l’environnement dans les différents systèmes (donc sans doute habitat et tourelle) demandé ne concerne que le confort thermique avec des précisions étonnantes et sans référence au taux d’humidité qui y est nécessairement lié, en fonction de la profondeur, en supposant qu’il s’agisse d’héliox, ce qui n’est pas précisé.
Quelques recommandations de sécurité suivent qui sont soit inutiles soit très insuffisantes compte tenu des connaissances, de l’état de l’art et des recommandations internationales existantes (IMCA ou OGP par exemple).
Scaphandre autonome
Le scaphandre autonome ne peut être utilisé que si la méthode au narguilé est impraticable. Il faut obtenir une autorisation formelle de l’inspecteur du travail, mais on ne sait pas si c’est celui du site, à demander au coup par coup, ou si cela peut être l’inspecteur du travail du siège de l’entreprise certifiée qui donne son aval de façon générale. Non réponse valant refus, aucune indication des éléments de décision ne sont indiqués et l’ignorance des inspecteurs du travail sur ces sujets ne laisse pas présager beaucoup d’autorisations… De plus étonnamment le scaphandre autonome pourrait être utilisé jusqu’à 90 m dans ces conditions !
Il semble que la politique de la DIRECCTE (Bretagne) soit de dire que c’est l’inspecteur du travail du siège de l’entreprise qui doit être consulté.